Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. U 76
Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, salles de traitement, d'opérations, salles à manger ou réfectoires, salles de réunions, etc.
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.